La récupération d'un pont s'impose au salarié
Lorsqu’un employeur accorde un pont à ses salariés, il définit les modalités de récupération de ce jour de travail en se référant à l’accord d’entreprise ou à défaut à la convention collective ou l’accord de branche. Si aucun accord ne prévoit les modalités de récupération, l’employeur peut se référer aux modalités prévues par décret qui organisent cette récupération.
Ces règles spécifiques s’appliquent parce que le « pont » (chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire) figure parmi les interruptions collectives de travail prévues par le code du travail.
Les heures de travail effectuées dans le cadre de cette récupération doivent être considérées comme des heures ordinaires et ne sont pas des heures supplémentaires : la rémunération des salariés est maintenue à l’occasion du pont, les heures récupérées viennent compenser ce maintien.
L’employeur, sous réserve du respect des modalités prévues, fixe les conditions de la récupération de ces heures.
A minima, la récupération des heures perdues ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de travail de plus d’une heure par jour ou de 8 heures par semaine.
Les conditions de récupération fixées par l’employeur s’imposent aux salariés.
Un salarié qui refuserait d’effectuer les heures de récupération ne pourrait plus se prévaloir du maintien de sa rémunération. Il pourrait même faire l’objet d’une sanction disciplinaire : dans une affaire récente, un salarié a refusé de travailler un samedi en vue de récupérer les heures perdues du fait d’un pont. Ce salarié a été licencié pour absence injustifiée, licenciement jugé justifié par la cour de cassation.