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Les réseaux sociaux et le droit du travail

Le droit du travail garantit à tout salarié sa liberté d’expression dans le cadre professionnel comme dans le cadre privé.


Cette liberté d’expression s’étend jusque sur les espaces d’expression virtuels que sont les réseaux sociaux.


Cependant, cette liberté d’expression est encadrée et ne doit pas amener les salariés à rendre publics des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre de leur employeur, de leur responsable hiérarchique ou d’un collègue.

L’auteur de tels propos pourrait faire l’objet d’une sanction, pouvant aller jusqu’à un licenciement.

De plus le cadre dans lequel les propos sont publiés pourra aggraver la situation. Sur le plan pénal, il faut distinguer les propos tenus dans un cadre privé (via un compte accessible uniquement par « ses amis » ou ses « contacts ») et ceux accessibles à tous via un compte public. Dans cette deuxième hypothèse, les propos tenus entrent dans la sphère publique et peuvent donc être qualifiés d’injures publiques. Lorsque les propos sont tenus sur un espace privé du salarié, accessible aux seuls « amis » et qui reste confidentiel, la qualification d’injure publique ne pourra pas être retenue.

Cependant, même sans cette qualification d’injure publique, des propos injurieux peuvent être à l’origine d’une sanction disciplinaire tant que l’employeur a pu en avoir connaissance sans bafouer le caractère privé du compte sur lequel a été réalisée la publication. La découverte de ces faits, et donc la preuve des propos tenus, pourra être réalisée via le compte d’un ami d’un ami si les paramètres de confidentialité du compte n’assuraient pas un accès restreint au compte.

De même, lorsque ces propos, quoique publiés sur un compte privé, sont affichés sur l’ordinateur de l'entreprise et visibles de toutes les personnes présentes, ils perdent leur caractère privé et peuvent donc faire l’objet d’une sanction.

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